4.Celui qui bénéficie des services d’un travailleur non salarié et cotise pour son compte à un régime de retraite est réputé, pour l’application de la présente loi, son employeur.
4.Celui qui bénéficie des services d’un travailleur non salarié et cotise pour son compte à un régime de retraite est considéré, pour l’application de la présente loi, comme son employeur.